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COVID-19 et exercice du droit de visite et d'hébergement

Le 24 avril 2020

La règlementation des déplacement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 pose la question de l’organisation des déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés.

Si de tels déplacements sont clairement autorisés puisque ce motif constitue l’un des motifs permettant de se déplacer, la question de la légitimité du refus de l’un des parents de remettre l’enfant à l’autre parent pourrait se poser.

Déplacements autorisés

Durant toute la période de confinement, le déplacement dans le cadre de la garde d’enfants est un motif clairement autorisé.

Pour le parent qui doit aller chercher son enfant pour débuter sa période de visite et d’hébergement ou pour celui qui doit ramener l’enfant à l’issue de cette période, ce type de déplacement est autorisé.

Plusieurs conseils :

- bien veiller à cocher la case adéquate sur l’autorisation de sortie (case n°4)

- se munir du jugement ou de la convention de divorce qui précise les modalités de garde, et en l’absence de jugement, convention des parents organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. En l’absence de ce type de justificatif, se munir du livret de famille.

Il est à rappeler que par communiqué de presse en date du 02 avril 2020, le ministère de la Justice a rappelé que :

Ces déplacements entrent dans le cadre des dérogations prévues pour « motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfant » (case à cocher sur l’attestation dérogatoire de déplacement).

Toutefois, le droit de visite et d’hébergement doit s’exercer en respectant les consignes sanitaires :

·         limiter les déplacements de l’enfant, en particulier sur de grandes distances ;

·         éviter que l’enfant prenne les transports en commun pour aller du domicile d’un parent à l’autre ;

·         éviter que l’enfant soit au contact des personnes vulnérables.

Pour cela, les parents peuvent se mettre d’accord pour modifier leur organisation de façon temporaire en vue de limiter les changements de résidence de l’enfant. Par exemple, une résidence avec alternance chaque semaine peut provisoirement être remplacée par une alternance par quinzaine.

Par ailleurs, tous les droits de visite à la journée, au domicile de tiers ou avec l’assistance de tiers doivent être suspendus. Les espaces rencontre sont actuellement fermés.

Le ministère de la justice rappelle également que le fait d’empêcher sans motif légitime l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de refuser de restituer l’enfant peut être puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Cela signifie qu’en cas de refus de l’un des parents de remettre l’enfant à celui dont la période de garde débute, ce dernier aurait la possibilité de signaler ce fait aux autorités judiciaires.

Bien que les déplacements soient officiellement autorisés, le contexte de crise sanitaire pourrait cependant justifier le défaut d’exécution des modalités d’exercice de l’autorité parentale durant la période de confinement.

Défaut d’exécution amiable

Les parents peuvent s’entendre d’un commun accord pour suspendre, espacer, aménager, provisoirement les droits de visite et d’hébergement du parent chez qui les enfants ne résident pas, ou l’accueil des enfants en cas de résidence alternée.

Il faut alors prévoir la rédaction d’un écrit qui prendra acte de la volonté commune des deux parents de mettre en place une autre organisation le temps du confinement, qui précisera très exactement les moyens mis en œuvre pour maintenir le lien entre les enfants et le parent qui n’exerce pas ses droits, et surtout, qui prévoira précisément la compensation dont ce dernier bénéficiera ( week-end supplémentaires, vacances rallongées…)

Si la rédaction d’un tel écrit est impossible, alors il est essentiel de conserver toute trace des accords amiables intervenus entre les parents (sms, emails, etc..).

Refus d’exécution unilatéral

Du fait du contexte sanitaire, du risque de contagion et des restrictions de déplacement, le parent chez qui se trouve les enfants peut refuser ou être dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de remettre l’enfant à l’autre parent.

Si le droit de visite a été prévu judiciairement dans un lieu neutre, et ainsi que cela est rappelé dans le communiqué de presse ministériel, est évident que, compte tenu de la fermeture des espaces de rencontre parents-enfants, le parent hébergeant se trouve tout simplement dans l’impossibilité de remettre l’enfant, sans que puisse être retenue aucune faute de sa part.

S’agissant de tous les autres droits de visite et d’hébergement sans lieu dédié, l’exécution du droit de visite comporte indiscutablement un risque de contamination pour les parents, leurs proches et pour l’enfant. Aussi, bien que les déplacements ne soient pas interdits, il semblerait difficile de pouvoir reprocher au parent hébergeant de refuser l’exercice du droit de visite de l’autre parent.

Certains auteurs s’interrogent même sur la question de savoir si le confinement pourrait constituer, en lui-même, un « fait justificatif » du délit de non-représentation d’enfant.

A tout le moins, on peut penser que l’on pourrait l’admettre, s’il existe des circonstances particulières telle qu’une suspicion de contamination ou un risque particulier pour une personne fragile de l’entourage d’un des deux parents.

On pourrait en outre se demander s’il n’est pas conforme à l’intérêt général d’éviter les déplacements d’enfant entre plusieurs lieux. De la même manière, en cas de résidence alternée, il semblerait que pour éviter tout risque de contagion ou de transmission du virus, le parent chez qui l’enfant se trouvait au début de la période du confinement pourrait invoquer ces risques pour ne pas remettre l’enfant, à l’autre parent, à la date prévue.

On peut légitimement penser que l’exécution forcée du droit du parent de se voir remettre l’enfant ne saurait avoir lieu en cette période de confinement et il est fort probable que le ministère public ne poursuivrait un parent qui n’aurait pas respecté ses obligations à l’égard de l’autre dans ce contexte.

Dans un tel cadre, le sort qui sera réservé aux plaintes pour non-présentation d’enfant, déposées par le parent mis devant le fait accompli, n’est pas certain. Il est relativement probable que les plaintes déposées dans le contexte actuel fassent l’objet soit d’un classement sans suite, soit d’un simple rappel à la loi à destination du parent ayant unilatéralement refusé de remettre les enfants.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la crise sanitaire actuelle n’annihile en rien les dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal et les risque encourus par le parent prenant une telle décision unilatérale.

Pour affaiblir le risque de poursuite, ce parent devra alors prouver qu’il a tout mis en œuvre pour maintenir les liens avec l’autre parent et proposé des compensations telles de mentionnés plus haut.

 

 

 

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