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Bail d’habitation : prise en charge des honoraires de l’état des lieux de sortie
Le 02 octobre 2015
Il revient au bailleur de supporter l'ensemble des frais relatifs à l'établissement de l'état des lieux de sortie.
La ministre du Logement vient de rappeler que : « l'état des lieux de sortie n'intervenant pas lors de la mise en location du logement, il n'entre pas, à ce titre, dans le champ d'application de l'article 5 précité (de la loi du 6 juillet 1989).
Pour ce qui concerne l'état des lieux de sortie, la charge des frais liés à son établissement procède de l'application de l'article 4 k) de la loi du 6 juillet 1989 précitée. En effet, aux termes de cet article, est réputée non écrite toute clause qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux de sortie.
Dès lors, il revient au bailleur de supporter l'ensemble des frais relatifs à l'établissement de l'état des lieux de sortie. Enfin, dans le cas où l'état des lieux de sortie n'a pu être réalisé à l'amiable et de manière contradictoire, en application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il est établi par un huissier de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Les frais sont alors partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et pour un montant correspondant aux tarifs fixés par le décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerce.
JOAN Q 15 sept. 2015, p. 7045 Rép. min. n° 67306
Pour ce qui concerne l'état des lieux de sortie, la charge des frais liés à son établissement procède de l'application de l'article 4 k) de la loi du 6 juillet 1989 précitée. En effet, aux termes de cet article, est réputée non écrite toute clause qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux de sortie.
Dès lors, il revient au bailleur de supporter l'ensemble des frais relatifs à l'établissement de l'état des lieux de sortie. Enfin, dans le cas où l'état des lieux de sortie n'a pu être réalisé à l'amiable et de manière contradictoire, en application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il est établi par un huissier de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Les frais sont alors partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et pour un montant correspondant aux tarifs fixés par le décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerce.
JOAN Q 15 sept. 2015, p. 7045 Rép. min. n° 67306
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