GPA, mère d’intention et… adoption
Selon la Cour de Strasbourg, si la filiation des enfants nés d’une mère porteuse doit être reconnue, les États sont libres quant aux moyens (tels que l’adoption) pour y parvenir.
En 2000, les époux Mennesson ont eu recours à une gestation pour autrui (GPA) aux États-Unis. En 2014, ils ont obtenu de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le droit à la transcription de l’état civil étranger à l’égard du parent biologique. Mais qu’en est-il du « parent d’intention », en l’occurrence la mère d’intention ? Le couple demande précisément la transcription de l’acte d’état civil « légalement établi à l’étranger » qui la reconnaît comme mère.
La Cour estime que « dans la situation où (…) un enfant est né à l’étranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit interne :
1. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la «mère légale» ;
2. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en oeuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant »
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001
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