L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Après avoir découvert qu’à son insu et en imitant sa signature, son épouse a ouvert divers comptes dans plusieurs établissements bancaires et souscrit plusieurs crédits à la consommation à ses seules fins personnelles, un époux forme une demande en divorce aux torts exclusifs de celle-ci.
L’épouse formule alors, reconventionnellement, la même demande à l’encontre de son mari. Elle soutient que son conjoint a commis une faute – au sens de l’article 242 du code civil – en lui interdisant l’accès au domicile conjugal et en manifestant un désintérêt total lorsqu’elle a eu un accident de voiture. Une enquête sociale et des attestations prouvent, selon elle, ces manquements.
Cette demande reconventionnelle est rejetée par les juges du fond. Constatant que l’épouse a gravement manqué à son devoir de loyauté dans les relations financières envers son mari, ils prononcent le divorce aux torts exclusifs de l’intéressée.
Cette dernière se pourvoit en cassation, sans succès. Répondant aux différents arguments invoqués devant elle, la première chambre civile réaffirme tout d’abord que l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. Son contenu ne pouvait donc ici servir de preuve à l’appui de la demande reconventionnelle. Rappelons en effet que l’enquête sociale, non contradictoire, a pour vocation de permettre aux époux d’évoquer librement la réalité de la situation familiale sans craindre que leurs déclarations soient utilisées à leur encontre, par leur conjoint, dans le cadre d’une procédure de divorce.
La haute juridiction précise par ailleurs que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont estimé, d’une part, que l’équité commandait, au regard des circonstances particulières de la rupture, de rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse et ont jugé, d’autre part, que l’époux avait subi un préjudice résultant des circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial, distinct de celui qui - causé par les infractions de faux et usages de faux - avait été indemnisé par la juridiction pénale
Cass Civ. 1 13 déc. 2017
- juin 2024
- mars 2024
- septembre 2023
- avril 2023
- février 2023