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Usage du téléphone portable au volant

Le 06 février 2018
Un véhicule momentanément arrêté peut être en circulation
Pour la Cour de cassation, doit être regardé comme étant toujours en circulation le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure.
Dans l’arrêt du 23 janvier 2018, une personne au volant de son véhicule stationné sur la voie de droite d’un rond-point avec les feux de détresses allumés, avait été contrôlée alors qu’elle faisait usage de son téléphone portable, le moteur en marche. Cette personne fut poursuivie devant la juridiction de proximité du chef d’usage d’un téléphone tenu à la main par le conducteur d’un véhicule en circulation (C. route, art. R. 412-6-1).
Le prévenu sollicita sa relaxe en soutenant que son véhicule n’était pas en circulation, dès lors qu’il se trouvait à l’arrêt, moteur éteint.  
Pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement releva que le prévenu avait été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation. Les juges ajoutèrent également que les éléments versés aux débats par l’intéressé ne permettaient pas d’établir que le moteur était bien coupé. Le véhicule arrêté momentanément devait être considéré pour eux comme étant en circulation.
L’argumentation des juges convainc la Cour de cassation. Pour la chambre criminelle, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du Code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure.   
Une voiture à l’arrêt, moteur allumé doit donc être considérée comme un véhicule en circulation (pour un avis comparable, v. Dr. pén. 2017, chron. 7, n° 4, F. Gauvain).
Il pourrait en être ainsi par exemple pour un véhicule coincé dans un bouchon ou arrêté à un feu rouge.
Au regard de cet arrêt, une question se pose toutefois lorsque le véhicule à l’arrêt, n’étant pas en stationnement, a son moteur éteint. La décision de la Cour de cassation semble indiquer que l’article R. 412-6-1 du Code de la route ne serait pas applicable. La chambre criminelle prend en effet le parti de relever que les éléments de preuve, sous-entendus ceux relatifs au moteur éteint ou allumé, avaient été débattus contradictoirement. Pour autant, si cette hypothèse n’entre pas précisément dans les prévisions de cette incrimination, rien n’empêcherait le cas échéant de poursuivre un tel comportement sur le fondement des infractions de mise en danger de la vie d’autrui.
En tout état de cause, l’infraction prévue à l’article R. 412-6-1 du Code pénal ne sera pas caractérisée en cas de force majeure. 

Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 17-83.077