Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la famille > PACS, prêt immobilier et remboursement du prêt ayant financé le bien indivis

PACS, prêt immobilier et remboursement du prêt ayant financé le bien indivis

Le 09 novembre 2021
Le remboursement intégral, par un seul des partenaires, des prêts ayant servi à financer l’acquisition du logement familial indivis constitue sa participation à l’aide matérielle exigée par l’article 515-4 du code civil et n'ouvre pas de droit de créance.

"Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une aide matérielle. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ». Tels sont les termes de l’article 515-4 du code civil, dans le cadre duquel s’inscrit, selon la Cour de cassation, le remboursement d’un prêt destiné à financer l’acquisition du logement du couple. Deux concubins, M. V. et Mme L., avaient acquis en indivision leur résidence commune. Cette acquisition était financée par deux prêts, chaque concubin ayant contracté un prêt à son nom. Quelques jours après cet achat, les deux concubins se pacsaient. Dix ans plus tard, le PACS était dissout et M. V. assignait Mme L. en liquidation de l’indivision existant entre eux. En particulier, M. V., qui avait remboursé les deux prêts avec ses deniers, entendait faire valoir une créance contre Mme L. au titre du remboursement,pendant la durée du PACS, du prêt contracté par celle-ci. La cour d’appel a rejeté sa demande,au motif que les paiements effectués par M. V. participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires.

M. V. ne convainc pas davantage la Cour de cassation. Celle-ci juge que « la cour d’appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. V. l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit […] qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.

Civ. 1re, 27 janv. 2021

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la famille